167. En outre des autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, les règlements ou toute autre loi ou règlement, la Commission exerce notamment les fonctions suivantes:1° établir les priorités d’intervention en matière de santé et de sécurité des travailleurs;
1.1° informer et renseigner les travailleurs et les employeurs sur leurs droits et leurs obligations prévus à la présente loi;
2° accorder son concours technique aux comités de santé et de sécurité et son aide technique et financière aux associations sectorielles;
3° élaborer et mettre en oeuvre un programme d’aide à l’implantation et au fonctionnement des mécanismes de participation des employeurs et des travailleurs dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail, incluant des mesures de soutien pour les travailleurs non représentés par une association accréditée;
4° identifier les priorités et les besoins de la recherche en matière de santé et de sécurité du travail;
5° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches dans les domaines visés dans les lois et règlements qu’elle administre, particulièrement en vue d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs;
6° accorder annuellement une subvention à l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec;
7° recueillir des informations dans les domaines visés dans les lois et règlements qu’elle administre;
8° maintenir un système d’information et de gestion comprenant des données statistiques dans les domaines visés dans les lois et règlements qu’elle administre;
9° analyser en collaboration, s’il y a lieu, avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, les données recueillies par les différents organismes et personnes oeuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail et en extraire des statistiques;
10° établir et tenir à jour un répertoire toxicologique;
11° évaluer l’efficacité des interventions dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail;
12° concevoir et réaliser, en collaboration, le cas échéant, avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, des campagnes d’information visant la protection de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique et psychique des travailleurs;
13° en collaboration, le cas échéant, avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie concevoir des programmes de formation et d’information dans les domaines visés dans les lois et règlements qu’elle administre, s’assurer de leur réalisation et participer, s’il y a lieu, à leur financement;
14° soumettre des recommandations au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie afin d’intégrer dans l’enseignement des programmes de formation et d’information sur la santé et la sécurité du travail;
15° accorder une aide financière à une association ou à un organisme pour un projet visant la formation ou l’information en matière de santé et de sécurité du travail qui tient compte des priorités que la Commission a établies pourvu que l’association ou l’organisme n’ait pas reçu d’autre somme pour une même période en vertu de la présente loi;
15.1° délivrer les attestations de formation aux fins de l’application des lois et des règlements qu’elle administre et reconnaître les personnes ou les organismes habilités à délivrer de telles attestations;
16° soumettre des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux afin qu’il coordonne la réalisation des programmes de santé et s’assure de la qualité du personnel employé, de l’équipement et des locaux utilisés aux fins des services de santé du travail;
17° coopérer avec les organismes qui poursuivent hors du Québec un objectif semblable au sien;
18° en son nom ou pour le Fonds, selon le cas, transiger ou faire des compromis sur des matières pour lesquelles la présente loi ou la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) lui confère une compétence.